C-26, r. 222.1.2.01 - Code de déontologie des sexologues

Texte complet
18. Afin de préserver le secret professionnel, le sexologue:
1°  s’abstient de toute conversation indiscrète au sujet de son client et des services professionnels qui lui sont rendus;
2°  prend les moyens raisonnables à l’égard de ses collaborateurs et des personnes sous sa supervision;
3°  ne révèle pas qu’une personne a fait appel à ses services professionnels;
4°  obtient préalablement du client une autorisation écrite pour faire un enregistrement audio ou vidéo d’une entrevue ou d’une activité; cette autorisation spécifie l’usage ultérieur de cet enregistrement ainsi que les modalités de révocation de cette autorisation et de destruction de l’enregistrement;
5°  ne dévoile pas, sans autorisation, l’identité d’un client lorsqu’il consulte ou se fait superviser par un autre professionnel.
D. 307-2016, a. 18.
En vig.: 2016-05-12
18. Afin de préserver le secret professionnel, le sexologue:
1°  s’abstient de toute conversation indiscrète au sujet de son client et des services professionnels qui lui sont rendus;
2°  prend les moyens raisonnables à l’égard de ses collaborateurs et des personnes sous sa supervision;
3°  ne révèle pas qu’une personne a fait appel à ses services professionnels;
4°  obtient préalablement du client une autorisation écrite pour faire un enregistrement audio ou vidéo d’une entrevue ou d’une activité; cette autorisation spécifie l’usage ultérieur de cet enregistrement ainsi que les modalités de révocation de cette autorisation et de destruction de l’enregistrement;
5°  ne dévoile pas, sans autorisation, l’identité d’un client lorsqu’il consulte ou se fait superviser par un autre professionnel.
D. 307-2016, a. 18.